F-2.1, r. 6 - Règlement sur la forme ou le contenu minimal de divers documents relatifs à la fiscalité municipale

Texte complet
5. Outre les mentions prévues aux articles 2 à 4, l’avis d’évaluation relatif à une unité d’évaluation doit contenir les mentions suivantes, selon ce qui est inscrit au rôle:
1°  la valeur et la superficie du terrain compris dans l’unité;
2°  la valeur du bâtiment unique ou de l’ensemble des bâtiments compris dans l’unité;
3°  soit une indication du caractère entièrement imposable ou non imposable de la valeur visée au paragraphe 9 de l’article 2 ou au paragraphe 1 ou 2 du présent article, soit les montants que représentent respectivement la partie imposable et la partie non imposable de cette valeur;
4°  un renvoi à la disposition législative en vertu de laquelle la valeur ou une partie de celle-ci est non imposable;
5°  un renvoi à la disposition législative en vertu de laquelle les taxes foncières ou des sommes en tenant lieu doivent être versées sur la base de la valeur non imposable;
6°  l’indication du fait que l’unité est une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
7°  l’indication du fait que l’unité visée au paragraphe 6 est comprise dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  les renseignements exigés par l’article 61 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1, lorsque l’une ou l’autre des mentions prévues à l’article 2 du présent règlement et aux paragraphes 1 à 7 du présent article doit, au rôle, être faite distinctement à l’égard d’une partie de l’unité;
9.1°  la valeur du terrain faisant partie d’une exploitation agricole visée au paragraphe 6 et compris dans une zone agricole visée au paragraphe 7, ainsi que la valeur du bâtiment unique ou de l’ensemble des bâtiments faisant partie de l’exploitation et compris dans la zone, lorsqu’une partie seulement de l’unité est une telle exploitation ou qu’une partie seulement de cette dernière est comprise dans une telle zone;
10°  (paragraphe abrogé implicitement);
11°  (paragraphe abrogé implicitement);
12°  (paragraphe abrogé implicitement);
13°  (paragraphe abrogé implicitement);
14°  (paragraphe abrogé implicitement);
15°  l’indication du fait que l’unité appartient au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi ou à toute catégorie parmi celles que prévoient les articles 244.34 à 244.36 de la Loi;
16°  le numéro de toute classe dont fait partie l’unité parmi celles que prévoient les articles 244.32 et 244.54 de la Loi;
17°  l’indication du fait que l’unité est visée à l’article 244.51 de la Loi;
18°  l’indication du fait que l’unité est visée à l’article 244.52 de la Loi, ainsi que les renseignements exigés par l’article 61 de la Loi si cette indication doit, au rôle, être faite distinctement à l’égard d’une partie de l’unité.
A.M. 92-06-30, a. 5; A.M. 95-08-18, a. 1; A.M. 96-06-06, a. 1; A.M. 97-08-04, a. 5; A.M. 99-10-05, a. 1; A.M. 2001-10-17, a. 3.